En outre, même si cette circonstance n'est pas décisive en l'espèce (supra consid. 3), on relèvera néanmoins que l'assurance-invalidité, sur la base des pièces médicales dont elle disposait, a retenu une incapacité totale de travail à partir de janvier 1994 (soit à une époque où le recourant était affilié à la Fondation), ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er janvier 1995. 4.3.4 Les circonstances invoquées par les premiers juges quant à la reprise du travail et au versement d'indemnités de chômage ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.