Selon cette disposition à laquelle il est fait renvoi, il y a invalidité si, par suite de maladie médicalement constatée (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, l'assuré n'est plus à même d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative correspondant à sa situation sociale, à ses connaissances ou à ses capacités et s'il subit de ce fait une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (ch.18.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est invalide au sens de cette disposition.