{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-127-04_2005-04-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=32&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-04-2005-B_127-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "7d3825d929a3125f82f9b20dc4b2c1af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 127/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.04.2005 B 127/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:04:26", "Checksum": "fac81623ac3beb231b46263b4982cd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\nQuant au fait que l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières, il n'est pas non plus déterminant. En effet, selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère phrase, LACI). Lorsque, dans cette éventualité, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2ème alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Le fait d'être réputé apte au placement n'exclut donc pas la reconnaissance d'une incapacité de travail ou de gain.\n4.3.5 Enfin, on ne peut pas davantage suivre l'intimée lorsqu'elle soutient qu'il faut considérer comme déterminante l'incapacité de travail survenue immédiatement après l'accident du 2 mars 2002 (et qui a duré jusqu'en mai 2002). Cette incapacité était clairement liée à l'accident et à ses conséquences physiques (contusion ou fracture du sternum). Elle n'était donc pas déjà imputable aux troubles psychiques à l'origine de l'invalidité. Que l'affection psychique ait pu apparaître dans le courant de l'année 1992, comme l'indique sans autres précisions le docteur R.________, n'est pas déterminant. Ce n'est en effet pas l'apparition des troubles comme telle qui fonde l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance due à l'affection invalidante (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Or, l'incapacité de travail que l'on peut attribuer aux troubles psychiques et attestée médicalement par le docteur O.________ a débuté en septembre 1993.\n5.\nDans ces circonstances, il convient d'admettre que la condition d'assurance posée par l'art. 23 LPP est en l'espèce réalisée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent le montant des prestations dues au recourant par la Fondation.\n6.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Succombant, la Fondation versera au recourant une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 octobre 2004 est annulé.\n2.\nLa cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.\n3.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n4.\nLa Fondation versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.\n5.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 21 avril 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIe Chambre: La Greffière:"}