{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-127-04_2005-04-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=32&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-04-2005-B_127-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "7d3825d929a3125f82f9b20dc4b2c1af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 127/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.04.2005 B 127/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:04:26", "Checksum": "fac81623ac3beb231b46263b4982cd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.3\n4.3.1 L'invalidité du recourant est indiscutablement due, pour une part prépondérante, sinon exclusive, à une affection psychique. En effet, dans son rapport du 10 novembre 1993, le docteur B.________ notait déjà la présence d'un syndrome d'amplification douloureuse. Par la suite, l'expert E.________ a infirmé le diagnostic suggéré précédemment de maladie de Bechterew et a attesté de nombreux signes de non-organicité (rapport du 13 février 1998). L'expertise psychiatrique du docteur R.________ a finalement mis en évidence une atteinte à la santé psychique sous la forme, notamment, de troubles somatoformes douloureux et de personnalité borderline. Contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, on ne saurait isoler les troubles physiques - au demeurant tout à fait secondaires - et l'atteinte à la santé psychique: s'agissant de troubles somatoformes douloureux, les atteintes psychiques sont si étroitement liées à des problèmes physiques qu'on ne peut vraiment dissocier selon leur nature les effets des troubles sur la capacité de travail (voir sous ch. F 45.4 du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [DSM-IV-TR], 4ème éd., texte révisé, Paris, 2003).\n4.3.2 A partir de là, il convient de déterminer à quel moment l'atteinte à la santé psychique a entraîné une incapacité de travail d'une certaine importance. A ce propos, le docteur R.________ a déclaré que la capacité de travail devait être considérée comme «nulle probablement depuis 1994». A la question lui demandant quand l'atteinte à la santé psychique était apparue, l'expert a déclaré: «La réponse est impossible, mais la lecture du dossier laisse penser qu'elle a débuté en tout cas au cours de l'année 1992, suite à l'accident». L'expert a précisé qu'il était difficile de porter une appréciation rétrospective à ce sujet, attendu qu'il n'y avait jusqu'alors pas eu d'évaluation psychiatrique.\n4.3.3 A eux seuls, ces éléments ne sont certainement pas suffisamment probants pour admettre que l'atteinte à la santé psychique a eu des effets sensibles sur la capacité de travail du recourant à une époque où celui-ci était déjà - ou encore - affilié à la Fondation (novembre 1992 à juillet 1994; voir les 10 al. 3 LPP et 331a al. 2 CO). Cependant, recoupés avec d'autres faits du dossier, ils permettent de retenir que l'incapacité de travail a débuté à un moment où le recourant bénéficiait de la couverture du risque d'invalidité par la Fondation. Selon le docteur O.________, en effet, le recourant s'est trouvé en incapacité de travail totale du 17 septembre 1993 au 28 septembre 1993; l'incapacité de travail a ensuite été de 50 pour cent du 29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Ce médecin a ensuite attesté une incapacité totale de travail à partir du 1er janvier 1995. Même si les médecins n'ont pas d'emblée retenu la présence d'une affection psychique, on constate, sur la base des explications fournies ultérieurement par l'expert R.________, que l'incapacité de travail, attribuée à l'origine à une maladie de Bechterew, était en réalité imputable à l'affection psychique diagnostiquée par cet expert. La caractéristique essentielle du trouble de somatisation est un ensemble de plaintes somatiques récurrentes, multiples et cliniquement significatives (Manuel cité, p. 562). Il est donc dans l'ordre normal des choses que les médecins aient, dans un premier temps, concentré leurs investigations sur la présence éventuelle d'atteintes à la santé physique. On retiendra donc que l'incapacité de travail due à l'atteinte à la santé psychique a débuté en septembre 1993. En outre, même si cette circonstance n'est pas décisive en l'espèce (supra consid. 3), on relèvera néanmoins que l'assurance-invalidité, sur la base des pièces médicales dont elle disposait, a retenu une incapacité totale de travail à partir de janvier 1994 (soit à une époque où le recourant était affilié à la Fondation), ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er janvier 1995.\n4.3.4 Les circonstances invoquées par les premiers juges quant à la reprise du travail et au versement d'indemnités de chômage ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion. Le fait que le recourant a pu apparemment travailler à nouveau dès la mi-novembre 1993 jusqu'en juin 1994 (ouverture de la faillite de l'employeur) et qu'il aurait encore travaillé en juillet 1994 (on ne dispose à ce propos d'aucune information au dossier) ne suffit pas pour admettre une rupture du lien de connexité matérielle ou temporelle s'agissant de troubles chroniques mais fluctuants (Manuel cité, p. 564). On peut en tout cas déduire de l'expertise du docteur R.________ que la maladie psychique du recourant n'a pas connu de période significative de rémission. S'agissant de l'emploi chez Métal Werner SA, il n'a, au dire du recourant, duré que sept jours, affirmation qui semble corroborée par les constatations de l'expert E.________, qui parle d'une tentative de reprise du travail d'une dizaine de jours."}