{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-127-04_2005-04-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=32&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-04-2005-B_127-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "7d3825d929a3125f82f9b20dc4b2c1af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 127/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.04.2005 B 127/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:04:26", "Checksum": "fac81623ac3beb231b46263b4982cd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'\nart. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (\nATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références citées).\nCependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (\nATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (\nATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).\n4.2 Selon les premiers juges, l'arrêt de travail survenu en 1993 était essentiellement dû à des dorsalgies. Le fait qu'à cette époque le rhumatologue a évoqué la présence possible d'un syndrome d'amplification douloureuse ne permet pas d'admettre que l'incapacité de travail, due à la maladie psychique diagnostiquée ultérieurement par le docteur R.________, était déjà survenue en 1993. Du reste, le demandeur a poursuivi son activité chez Transfométal SA depuis la mi-novembre 1993 jusqu'à la fin du rapport contractuel en juin 1994. Par la suite, relèvent les premiers juges, le demandeur a travaillé en juillet 1993 au service de l'entreprise PS Plafonds Services SA, avant de bénéficier, à partir du mois d'août 1994, des indemnités de chômage. Il a encore travaillé comme monteur en charpentes métalliques auprès de l'entreprise Métal Werner SA du 16 janvier au 17 février 1995. On peut donc en conclure, selon les premiers juges toujours, que le demandeur ne souffrait pas, durant son affiliation auprès de la Fondation, d'une affection psychique à l'origine de son incapacité de travail.\nPour le recourant, l'accident dont il a été victime en 1992 est la cause d'un processus d'invalidation dont les premières conséquences concrètes sont survenues au cours de l'automne 1993. S'agissant de l'activité au service de Métal Werner SA, elle n'a duré que 7 jours. Durant sa période de chômage, le recourant n'a pas été à même de mettre à profit une éventuelle capacité de travail. Partant, ni la période durant laquelle il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, ni celle durant laquelle il a été employé par Métal Werner SA n'ont interrompu le lien de connexité temporelle entre son affection psychique et l'invalidité.\n"}