{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-127-04_2005-04-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=32&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-04-2005-B_127-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "7d3825d929a3125f82f9b20dc4b2c1af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 127/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.04.2005 B 127/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:04:26", "Checksum": "fac81623ac3beb231b46263b4982cd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nB.\nPendant la période durant laquelle il était au service de Transfométal SA, G.________ a été successivement affilié, au titre de la prévoyance professionnelle, à la Rentenanstalt Swiss Life, jusqu'à fin octobre 1992 et, à partir du 1er novembre 1992, à la Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la Fondation; anciennement Fondation collective LPP de l'Elvia Vie, Société Suisse d'Assurances sur la Vie). Le 15 février 2002, il a demandé à la Fondation de lui verser une rente d'invalidité. La Fondation lui a opposé un refus, au motif que l'incapacité de gain permanente était en rapport avec l'accident du 2 mars 1992, survenu à une époque antérieure au début du rapport d'assurance auprès de la même Fondation (lettre du 13 juin 2002). L'assuré était invité à s'adresser à l'institution de prévoyance qui avait été compétente jusqu'au 31 octobre 1992.\nC.\nPar écriture du 18 décembre 2003, G.________ a ouvert action contre Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, en concluant au paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 8'076 fr., assortie d'une rente annuelle pour enfant d'invalide de 1'615 fr.. La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la Fondation. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet. Les parties ont encore échangé une réplique et une duplique. La défenderesse s'en est remise à justice sur le point de savoir si la Fondation pouvait être substituée à l'Allianz Suisse en tant que partie défenderesse.\nStatuant le 7 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté la demande.\nD.\nG.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au paiement de rentes d'invalidité annuelles de 8'076 fr. pour lui-même et de 1'615 fr. pour son fils.\nLa Fondation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe jugement attaqué désigne comme partie défenderesse la Fondation. En procédure fédérale, la question de la qualité pour défendre en première instance n'est plus discutée entre les parties. La réponse au recours de droit administratif a été déposée par la Fondation elle-même. Il y a lieu, dès lors, d'admettre que celle-ci s'est substituée, par un accord au moins tacite, à l'Allianz Suisse dans la procédure.\n2.\nSelon le règlement de la Fondation (valable dès le 1er novembre 1992), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide au sens du ch. 18 du règlement (ch. 28.1). Selon cette disposition à laquelle il est fait renvoi, il y a invalidité si, par suite de maladie médicalement constatée (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, l'assuré n'est plus à même d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative correspondant à sa situation sociale, à ses connaissances ou à ses capacités et s'il subit de ce fait une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (ch.18.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est invalide au sens de cette disposition.\n3.\nLa question est de savoir si le recourant était assuré auprès de la Fondation au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (\nart. 23 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Dans la mesure où l'office AI n'a pas notifié la décision de rente à la Fondation, celle-ci n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (\nATF 129 V 73). Au demeurant, la notion d'invalidité définie par le règlement de la Fondation est plus large que celle qui résulte de la LAI de sorte que, pour cette raison également, la décision de l'office AI n'a pas d'effet contraignant quant à la survenance de l'incapacité de travail (voir\nATF 126 V 311 consid. 1).\n"}