{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-127-04_2005-04-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=32&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-04-2005-B_127-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "7d3825d929a3125f82f9b20dc4b2c1af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 127/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.04.2005 B 127/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:04:26", "Checksum": "fac81623ac3beb231b46263b4982cd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.04.2005 B 127/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 127/04\nArrêt du 21 avril 2005\nIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset\nParties\nG.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg,\ncontre\nFondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, Bleicherweg 19, 8002 Zürich, intimée, représentée par son service juridique, Laupenstrasse 27, 3001 Berne\nInstance précédente\nCour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez\n(Jugement du 7 octobre 2004)\nFaits:\nA.\nG.________, né en 1964, marié, père d'un enfant, travaillait depuis le mois de juillet 1990 en qualité de serrurier-appareilleur au service de l'entreprise Transfométal SA. Le 2 mars 1992, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail: il a heurté un chariot alors qu'il se déplaçait dans l'atelier. Il a subi une contusion ou une fracture sternale. Il a été traité ambulatoirement à l'Hôpital X.________. Il a été incapable de travailler jusqu'au mois de mai 1992. Le cas a été clos par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 25 mai 1992.\nDeux à trois mois plus tard, G.________ a commencé à ressentir des lombalgies, apparues dans le cadre de son travail, sans traumatisme ni blocage. Il a suivi un traitement physiothérapeutique ambulatoire et médicamenteux, qui l'a soulagé après deux à trois mois d'évolution. Par la suite, il a été pratiquement asymptomatique durant plusieurs mois. Au mois d'août 1993, il a commencé à ressentir des douleurs interscapulaires bilatérales, apparues en même temps qu'un syndrome grippal. Les différents traitements prescrits n'ont pas fait disparaître complètement la symptomatologie. Dans un rapport du 10 novembre 1993 à l'intention du docteur O.________, médecin traitant, le docteur B.________, médecin-chef adjoint du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de dorsalgies persistantes à caractère plutôt mécanique dont l'étiologie restait à préciser, de séquelles de maladie de Scheuermann dorsales et lombaires, de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis, le tout dans un contexte compatible avec un syndrome d'amplification douloureuse. Selon ce médecin, il était prématuré d'envisager un reclassement professionnel avant d'avoir complété le bilan et tenté un programme de rééducation complet. Le fait que le patient se sentait nettement mieux au cours de la deuxième moitié de la journée laissait penser que les efforts professionnels n'étaient pas trop mal tolérés.\nA.a Le contrat de travail de l'intéressé a pris fin au mois de juillet 1994, en raison de la faillite de son employeur. Le 3 août 1995, G.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 8 septembre 1995, le docteur O.________ a posé le diagnostic de spondylose ankylosante (maladie de Bechterew), de status post épisodes d'hémoptysies probablement sur lésions pulmonaires dans le cadre de la maladie de Bechterew. Ce médecin a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent du 17 septembre 1993 au 28 septembre 1993, puis de 50 pour cent du 29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Depuis le 1er janvier 1995, l'incapacité de travail était totale.\nL'Office AI du canton de Fribourg a confié une expertise au Professeur E.________, médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'hôpital Y.________. Dans un rapport du 13 février 1998, l'expert a constaté qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une pelvispondylite rhumatismale (appelée aussi maladie de Bechterew) ni cliniquement ni radiologiquement ni biologiquement. Il a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique touchant la région pré-thoracique et le bras gauche, sans substrat anatomique démontrable, de séquelles de dystrophie rachidienne de croissance modérées et de surcharge fonctionnelle avec de nombreux signes de non-organicité.\nPar décision du 2 juillet 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations.\nPar jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis, par arrêt du 6 novembre 2000, en ce sens qu'il a annulé le jugement attaqué et qu'il a renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des motifs. En bref, il a estimé que, contrairement à l'opinion des premiers juges, il existait des indices suffisants pour admettre l'éventualité d'une atteinte à la santé psychique, de sorte qu'une expertise psychiatrique était nécessaire (I 158/00).\nA.b A la suite de cet arrêt, le tribunal administratif a confié une expertise au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, qui a rendu son rapport le 30 avril 2001. L'expert a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux (ou processus d'invalidation), de possibles troubles factices, de personnalité borderline, de syndrome des apnées du sommeil probables. Il a attesté une totale incapacité de travail. Sur la base de cette expertise, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1995.\n"}