Selon la juridiction cantonale, il est sans importance, pour apprécier la validité de la réserve, que ces médecins aient attesté du caractère stable de la situation clinique en raison du traitement suivi. Toute l'argumentation du recourant repose sur le fait que son état de santé s'est stabilisé depuis plusieurs années, de sorte qu'une réserve ne serait pas justifiée dans son cas. Implicitement tout au moins, il fait valoir que les conditions statutaires précitées pour l'instauration d'une réserve ne sont pas remplies.