2 LFLP, première phrase, prévoit que le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution doit être imputé à la nouvelle réserve. Par ailleurs, la réserve doit être communiquée au candidat à l'assurance et indiquer explicitement l'atteinte à la santé pour laquelle elle est instaurée ainsi que ses effets dans le temps. Cela permet en particulier, en cas de changement ultérieur d'institution de prévoyance, de savoir quelle institution répond d'une atteinte à la santé déjà existante (consid. 4.3 de l'arrêt M. du 24 novembre 2003, B 110/01, publié in SVR 2004 BVG n° 13 p. 41)