331c CO, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de l'Annexe à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raison de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. En cas de changement d'institution de prévoyance, l'art. 14 al. 2 LFLP, première phrase, prévoit que le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution doit être imputé à la nouvelle réserve.