Les institutions de prévoyance doivent également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité ( ATF 115 V 109 consid. 4b). Jusqu'à la fin de l'année 1994, les institutions de prévoyance étaient autorisées à introduire des réserves non limitées dans le temps dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Selon l'art. 331c CO, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de l'Annexe à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raison de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès.