1. Le litige porte sur l'institution d'une réserve d'assurance d'une durée de cinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le libellé de la réserve n'est, en soi, pas sujet à discussion. Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( ATF 124 V 120 consid. 1a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances doit-il se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les