B. Par écriture du 26 février 2005, L.________ a porté la cause devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'annulation de la réserve que la CPPEV avait instaurée pour son affection ophtalmique. Il a fait valoir, notamment, que sa vue était stabilisée. Par jugement du 11 octobre 2005, la juridiction cantonale a débouté le demandeur.