{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-05_2006-10-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=29&from_date=17.10.2006&to_date=05.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=288&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2006-B_124-2005&number_of_ranks=295", "Checksum": "7821021e6d0e1c61ce193ab1bba56f0d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.10.2006 B 124/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:54:11", "Checksum": "f612739b4781f0a654b22b34952fb095", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\nDans le cas particulier, les affirmations du recourant selon lesquelles son état serait (définitivement) stabilisé, sont pourtant contredites par les pièces du dossier. Selon l'écriture du docteur F.________, du 28 février 2005, le recourant souffre de longue date d'une affection ophtalmologique sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En février 2005, l'intéressé était toujours sous surveillance ophtalmologique régulière et suivait un traitement médicamenteux ophtalmologique. L'affection a entraîné des séquelles avec une importante réduction des capacités visuelles. Selon cette écriture, même si la situation médicale semble être stabilisée à l'heure actuelle, l'assuré n'est pas à l'abri de nouvelles aggravations avec de possibles conséquences importantes sur sa vision résiduelle qui pourrait encore se réduire davantage. Dans ces conditions, estime le docteur F.________, il existe un risque théorique aggravé d'invalidité pour raison ophtalmologique. Dans leur certificat antérieur, du 21 février 2005, les docteurs M.________ et A.________ attestent que l'intéressé a suivi régulièrement à l'unité du glaucome de l'Hôpital Z.________ et reste au bénéfice d'un traitement médical topique associant des gouttes hypotensives permettant de contrôler sa pression intra-oculaire bilatérale. Moyennant ce traitement, la solution clinique est considérée comme stable. L'intéressé reste néanmoins sous surveillance régulière par des contrôles semestriels.\nOn peut déduire de ces attestations que, même si l'état était jugé stable à l'époque où elles ont été établies, le risque d'une aggravation, susceptible d'entraîner une invalidité (au moins partielle) n'était pas à exclure à court ou à moyen terme. On note que l'assuré a déjà subi huit opérations (sept à l'oeil droit et une à l'oeil gauche). Au dernier status oculaire (certificat des docteurs M.________ et A.________, du 21 février 2005), l'acuité visuelle à droite était réduite au mouvement de la main présentée à 30 centimètres; l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeil unique) est de 0,4 partiel sans correction et non améliorable. Une nouvelle complication pourrait donc entraîner de graves conséquences, surtout si elle nécessite une nouvelle intervention sur des organes probablement déjà fragilisés par les opérations précédentes.\nCompte tenu du risque de rechute et des conséquences de sa réalisation sur la capacité de travail de l'affilié, la caisse était assurément en droit d'instaurer une réserve tant au regard de la loi que de ses dispositions statutaires. Le recours est mal fondé.\n5.\nLa procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement sur l'instauration d'une réserve (art. 134 OJ a contrario; RAMA 1987 n° K 733 p. 202 consid. 4). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).\nBien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (\nart. 159 al. 2 OJ;\nATF 128 V 133 consid. 5b).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLes frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 17 octobre 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\np. le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:"}