{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-05_2006-10-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=29&from_date=17.10.2006&to_date=05.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=288&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2006-B_124-2005&number_of_ranks=295", "Checksum": "7821021e6d0e1c61ce193ab1bba56f0d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.10.2006 B 124/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:54:11", "Checksum": "f612739b4781f0a654b22b34952fb095", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nDans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (\nart. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la LPP expressément réservées à l'\nart. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyance doivent également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (\nATF 115 V 109 consid. 4b).\nJusqu'à la fin de l'année 1994, les institutions de prévoyance étaient autorisées à introduire des réserves non limitées dans le temps dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Selon l'art. 331c CO, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de l'Annexe à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raison de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. En cas de changement d'institution de prévoyance, l'art. 14 al. 2 LFLP, première phrase, prévoit que le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution doit être imputé à la nouvelle réserve. Par ailleurs, la réserve doit être communiquée au candidat à l'assurance et indiquer explicitement l'atteinte à la santé pour laquelle elle est instaurée ainsi que ses effets dans le temps. Cela permet en particulier, en cas de changement ultérieur d'institution de prévoyance, de savoir quelle institution répond d'une atteinte à la santé déjà existante (consid. 4.3 de l'arrêt M. du 24 novembre 2003, B 110/01, publié in SVR 2004 BVG n° 13 p. 41).\nEn adoptant les dispositions précitées, le législateur a atténué l'obstacle au maintien de la prévoyance que constituaient des réserves non limitées dans le temps, en restreignant leur validité à cinq ans au maximum (voir Christiane Brunner / Jean-Michel Bühler / Jean-Bernard Waeber / Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., note 1 ad art. 331c). En outre, les\nart. 331c CO et 14 al. 2 LFLP sont également applicables aux rapports de travail de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (\nart. 342 al. 1 let. a CO;\nATF 125 V 172 consid. 3a).\nLa CPPEV est une institution de prévoyance qui pratique la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite enveloppante). Ses statuts prévoient également la possibilité d'instituer une réserve limitée à cinq ans (art. 10 al. 3). Est affilié sous réserve le nouvel assuré atteint ou menacé d'une maladie, infirmité ou prédisposition l'exposant à une invalidité ou à une mort prématurée (art. 9 al. 3).\n3.\nLe Tribunal des assurances a confirmé le bien-fondé de cette réserve sur la base du certificat des docteurs M.________ et A.________ du 21 février 2005, car le status pathologique objectif, le nombre d'interventions chirurgicales répétées, le traitement médicamenteux ainsi que les séquelles corroborent sans équivoque un risque aggravé d'invalidité pour l'intimée. Selon la juridiction cantonale, il est sans importance, pour apprécier la validité de la réserve, que ces médecins aient attesté du caractère stable de la situation clinique en raison du traitement suivi.\nToute l'argumentation du recourant repose sur le fait que son état de santé s'est stabilisé depuis plusieurs années, de sorte qu'une réserve ne serait pas justifiée dans son cas. Implicitement tout au moins, il fait valoir que les conditions statutaires précitées pour l'instauration d'une réserve ne sont pas remplies.\n"}