{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-05_2006-10-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=29&from_date=17.10.2006&to_date=05.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=288&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2006-B_124-2005&number_of_ranks=295", "Checksum": "7821021e6d0e1c61ce193ab1bba56f0d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.10.2006 B 124/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:54:11", "Checksum": "f612739b4781f0a654b22b34952fb095", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 124/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 124/05\nArrêt du 17 octobre 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud\nParties\nL.________, recourant,\ncontre\nCaisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), rue des Remparts 14, 1950 Sion, intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet, avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances, Sion\n(Jugement du 11 octobre 2005)\nFaits:\nA.\nL.________, né en 1983, souffre depuis sa naissance d'un glaucome congénital bilatéral pour lequel il a dû subir de multiples opérations. Dans un certificat du 21 février 2005, les docteurs M.________, professeur associé et A.________, médecin chargé de recherches, tous deux à l'Hôpital X.________, ont attesté que l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeil unique) est de 0,4 partiel sans correction et non améliorable. Sous traitement, ont-ils ajouté, la situation clinique est stable.\nL.________ a été engagé en qualité de collaborateur de l'Office Y.________, à titre temporaire depuis le 1er août 2003, puis pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004. Par lettres des 6 décembre 2004 et 26 janvier 2005, la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV) l'a informé qu'une réserve de santé était instaurée, pour la prévoyance sur-obligatoire, en raison de son \"affection ophtalmologique\", pour une durée de cinq ans dès le 1er août 2003. La CPPEV s'est fondée sur un avis de son médecin-conseil, le docteur F.________, qui justifiait cette réserve par le fait qu'il s'agit d'une affection ophtalmologique grave, certes stabilisée, qui a justifié de nombreuses interventions chirurgicales et des traitements médicamenteux, mais qui demeure susceptible de nouvelles aggravations avec des conséquences importantes sur la vision et les possibilités professionnelles de l'assuré (cf. certificat du 30 novembre 2004 et rapport du 20 janvier 2005).\nPar lettre du 2 février 2005, L.________ a demandé à la CPPEV de lui indiquer clairement les points sur lesquels elle instaurait une réserve. La caisse l'a adressé au docteur F.________, seul habilité (selon ses statuts) à donner ce genre d'information. Par écriture du 28 février 2005, le docteur F.________ a fait savoir à L.________ qu'une réserve médicale pour \"affection ophtalmologique\" était justifiée.\nB.\nPar écriture du 26 février 2005, L.________ a porté la cause devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'annulation de la réserve que la CPPEV avait instaurée pour son affection ophtalmique. Il a fait valoir, notamment, que sa vue était stabilisée.\nPar jugement du 11 octobre 2005, la juridiction cantonale a débouté le demandeur.\nC.\nL.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à la suppression de la réserve d'assurance.\nL'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation des faits.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe litige porte sur l'institution d'une réserve d'assurance d'une durée de cinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le libellé de la réserve n'est, en soi, pas sujet à discussion.\nLe jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (\nATF 124 V 120 consid. 1a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances doit-il se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les\nart. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).\n"}