Du moment que la prescription est survenue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'art. 41 LPP modifié, celui-ci n'est pas applicable dans le cas particulier (cf. consid. 2). Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 5. L'intimée, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté.