- et son exigibilité (cf. consid. 3) - doit être fixée au 1er juin 1993, soit à l'expiration de la période de carence prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LAI en ce qui concerne la rente de l'assurance-invalidité (arrêt I 356/00 consid. 3d). Par ailleurs, il est constant qu'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'art. 135 CO n'a été effectué avant le dépôt de la demande en justice, le 1er décembre 2003. Aussi, en application de l'art. 41 LPP dans son ancienne teneur, le droit de percevoir la rente était-il prescrit à cette date. Du moment que la prescription est survenue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'art.