29 al. 1 LAI, quand bien même le versement de la rente de l'assurance-invalidité avait été différé bien au-delà du terme de la période de carence, en raison de la tardiveté de la demande. En l'occurrence, dans la mesure où il dispose que la rente d'invalidité est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de douze mois, mais au plus tard à partir du même moment que celle de l'assurance-invalidité, l'art. 15 al. 1 du règlement de la Fondation ne déroge pas à l'art. 26 al. 1 LPP. 4.4.3 En l'espèce, la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle - et son exigibilité (cf. consid.