Dans cette éventualité, la période de carence déterminant le début du droit à la rente de l'assurance-invalidité était déjà écoulée en tout ou en partie avant le début du versement de cette prestation, de sorte que les motifs qui ont présidé à l'adoption de l' art. 26 al. 1 LPP ne justifient pas de faire coïncider la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle avec le début du versement différé de la rente de l'assurance-invalidité. Cela étant, il y a lieu d'interpréter l'art. 26 al. 1 LPP en ce sens que le renvoi aux « dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art.