1 LPP aux « dispositions » de la LAI englobe ou non l'art. 48 al. 2 LAI. Selon Markus Moser, l'institution de prévoyance n'est pas fondée à invoquer le délai de péremption institué par l' art. 48 al. 2 LAI (sur la nature de ce délai, cf. ATF 115 V 24 consid. 3a, 102 V 113 consid. 1a) pour reporter la date de l'exigibilité de la rente de la prévoyance professionnelle (Markus Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 283). Selon Hans-Ulrich Stauffer, en revanche, l' art. 26 al. 1 LPP permet à l'institution de prévoyance de calquer le début du droit aux prestations sur celui du droit à la rente de l'assurance