En effet, l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité, même si elle est reportée en raison de la tardiveté de la demande, est déterminante pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle. De son côté, la fondation intimée réfute le point de vue de la recourante en faisant valoir que l'art. 26 al. 1 LPP renvoie exclusivement à l'art. 29 LAI, de sorte que l'art. 48 al. 2 LAI est sans effet pour la fixation du moment de la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle. 4.3 La doctrine est partagée quant au point de savoir si le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux « dispositions » de la LAI englobe ou non l'art.