La recourante conteste ce jugement en faisant valoir que le droit à la rente de l'assurance-invalidité n'était exigible qu'à partir du 1er juin 1994 en raison de la tardiveté de la demande, de sorte que la rente de la prévoyance professionnelle est née à cette date-là et qu'elle n'était donc pas prescrite au moment du dépôt de la demande en justice. En effet, l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité, même si elle est reportée en raison de la tardiveté de la demande, est déterminante pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle. De son côté, la fondation intimée réfute le point de vue de la recourante en faisant valoir que l'art.