4. 4.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Selon l'art. 15 al. 1 du règlement de l'intimée concernant l'oeuvre de prévoyance de l'entreprise X.________ SA (ci-après : le règlement), la rente d'invalidité est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de douze mois, mais au plus tard à partir du même moment que celle de l'assurance-invalidité. 4.2 La juridiction cantonale a fixé le moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité sur la base de l'art.