129 à 142 du code des obligations sont applicables. Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là ( ATF 111 II 193, 107 Ib 203 s. consid. 7b/aa, 102 V 207 consid. 2; arrêt R. du 27 septembre 2005, H 53/05, destiné à la publication dans le Recueil officiel [consid.