{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-04_2006-02-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=26&from_date=30.01.2006&to_date=18.02.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=258&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-02-2006-B_124-2004&number_of_ranks=375", "Checksum": "0125f0bb9156de6012ca1dab03415730"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.02.2006 B 124/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:29:37", "Checksum": "025affa7f7ec4a6904b4fafbe204632d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.\nSelon l'art. 15 al. 1 du règlement de l'intimée concernant l'oeuvre de prévoyance de l'entreprise X.________ SA (ci-après : le règlement), la rente d'invalidité est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de douze mois, mais au plus tard à partir du même moment que celle de l'assurance-invalidité.\n4.2 La juridiction cantonale a fixé le moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité sur la base de l'art. 26 al. 1 LPP, considérant que le renvoi de cette norme aux dispositions de la LAI concerne uniquement l'art. 29 LAI (en l'occurrence l'art. 29 al. 1 let. b LAI) à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI. Aussi a-t-elle jugé que le droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né le 1er juin 1993, soit à l'expiration de la période de carence d'une année prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LAI en ce qui concerne la rente de l'assurance-invalidité, indépendamment du fait que celle-ci n'a été allouée qu'à partir du 1er juin 1994 en raison de la tardiveté de la demande (art. 48 al. 2 LAI). Aussi, le droit à une rente d'invalidité était-il prescrit le 1er décembre 2003, date à laquelle la demande en justice a été déposée.\nLa recourante conteste ce jugement en faisant valoir que le droit à la rente de l'assurance-invalidité n'était exigible qu'à partir du 1er juin 1994 en raison de la tardiveté de la demande, de sorte que la rente de la prévoyance professionnelle est née à cette date-là et qu'elle n'était donc pas prescrite au moment du dépôt de la demande en justice. En effet, l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité, même si elle est reportée en raison de la tardiveté de la demande, est déterminante pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle.\nDe son côté, la fondation intimée réfute le point de vue de la recourante en faisant valoir que l'art. 26 al. 1 LPP renvoie exclusivement à l'art. 29 LAI, de sorte que l'art. 48 al. 2 LAI est sans effet pour la fixation du moment de la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle.\n4.3 La doctrine est partagée quant au point de savoir si le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux « dispositions » de la LAI englobe ou non l'art. 48 al. 2 LAI.\nSelon Markus Moser, l'institution de prévoyance n'est pas fondée à invoquer le délai de péremption institué par l'\nart. 48 al. 2 LAI (sur la nature de ce délai, cf.\nATF 115 V 24 consid. 3a, 102 V 113 consid. 1a) pour reporter la date de l'exigibilité de la rente de la prévoyance professionnelle (Markus Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 283). Selon Hans-Ulrich Stauffer, en revanche, l'\nart. 26 al. 1 LPP permet à l'institution de prévoyance de calquer le début du droit aux prestations sur celui du droit à la rente de l'assurance-invalidité même si celle-ci a été reportée en raison d'une demande tardive au sens de l'\nart. 48 al. 2 LAI (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 287 § 772).\n"}