{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-04_2006-02-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=26&from_date=30.01.2006&to_date=18.02.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=258&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-02-2006-B_124-2004&number_of_ranks=375", "Checksum": "0125f0bb9156de6012ca1dab03415730"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.02.2006 B 124/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:29:37", "Checksum": "025affa7f7ec4a6904b4fafbe204632d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nLa novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677).\nL'art. 41 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, avait la teneur suivante :\n1. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.\n2. L'al. 1 s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances.\nDepuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 LPP règle la prescription du droit aux prestations de la manière suivante :\n1. Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.\n2. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.\nLorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (\nATF 111 II 193, 107 Ib 203 s. consid. 7b/aa, 102 V 207 consid. 2; arrêt R. du 27 septembre 2005, H 53/05, destiné à la publication dans le Recueil officiel [consid. 5.2]; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no 15 B III d; Attilio Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in : PJA 1995 p. 58).\nDans le cas particulier, il y a lieu d'examiner si le droit de la recourante à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était prescrit le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de l'art. 41 LPP modifié.\n3.\nSelon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des\nart. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'\nart. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'\nart. 131 al. 1 CO (\nATF 124 III 451 s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]).\nL'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (\nATF 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi\nATF 124 V 276).\n"}