{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-124-04_2006-02-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=26&from_date=30.01.2006&to_date=18.02.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=258&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-02-2006-B_124-2004&number_of_ranks=375", "Checksum": "0125f0bb9156de6012ca1dab03415730"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 124/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.02.2006 B 124/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:29:37", "Checksum": "025affa7f7ec4a6904b4fafbe204632d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.02.2006 B 124/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 124/04\nArrêt du 2 février 2006\nIre Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Beauverd\nParties\nS.________, recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,\ncontre\nFondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, intimée\nInstance précédente\nTribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne\n(Jugement du 2 août 2004)\nFaits:\nA.\nS.________, née en 1954, a travaillé en qualité de manutentionnaire au service de la société X.________ SA du 1er avril 1988 au 30 avril 1990. A ce titre, elle était affiliée à la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après : la Fondation).\nPar décision du 4 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté une demande de rente présentée le 29 juin 1995 par l'assurée.\nSaisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 4 janvier 2000, a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 1994. Il a considéré que l'intéressée présentait une incapacité de travail de 100 % depuis le mois de juin 1992. La demande de prestations ayant été présentée plus de douze mois après la naissance du droit, la rente ne pouvait toutefois être allouée qu'à partir du 1er juin 1994, soit pour les douze mois précédant le dépôt de la requête (art. 48 al. 2 LAI).\nLe Tribunal fédéral des assurances a confirmé ce jugement par arrêt du 29 janvier 2001 (I 356/00).\nLe 23 août 2000, l'assurée a requis l'octroi d'une rente d'invalidité de la Fondation. Celle-ci a rejeté cette demande par écriture du 1er septembre suivant, motif pris que le droit à la rente de l'assurance-invalidité était né bien après la dissolution des rapports de prévoyance. L'intéressée a réitéré sa requête par lettre du 17 octobre 2000, ce qui a donné lieu à un échange de correspondance entre les parties. Par des courriers des 30 avril et 4 août 2003, la Fondation a précisé les motifs de son refus, en indiquant qu'il n'existait pas de rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant les rapports de prévoyance et celle qui avait entraîné une perte de gain justifiant l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1994.\nB.\nPar mémoire déposé le 1er décembre 2003, S.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à partir du 1er juin 1994. Dans sa réponse, la Fondation a conclu au rejet de la demande, en soulevant notamment l'exception de prescription du droit à prestations.\nPar jugement du 2 août 2004, la juridiction cantonale a rejeté la demande de l'assurée, motif pris que son droit à une rente d'invalidité était prescrit.\nC.\nS.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, compte tenu du fait que son droit à prestations n'est pas prescrit.\nLa Fondation conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.\nL'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n"}