4. Dès lors que la procédure concerne des prestations d'assurance, il n'y a pas lieu à perception de frais de justice (art. 134 OJ). Dans la mesure où la requête d'assistance judiciaire vise aussi la dispense de payer des frais de procédure, elle est sans objet. Il convient cependant d'accorder l'assistance judiciaire au recourant en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ). Compte tenu de l'activité qui apparaît raisonnable dans le dossier en procédure fédérale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité forfaitaire usuelle.