Le médecin serait en effet contraint de se fonder, à défaut d'autres éléments objectifs, sur les renseignements anamnestiques que lui fourniraient D.________ plus de cinq ans après les faits pour déterminer, a posteriori, le début de l'incapacité de travail. Les conclusions médicales résultant d'un tel procédé seraient dénuées d'une valeur probante suffisante. Quant aux médecins qui avaient établi les certificats attestant des arrêts de travail du recourant en 1995 et 1996, ils ne seraient pas en mesure de se prononcer sur son état de santé plus de quatre, respectivement trois, ans plus tard.