Enfin, contrairement à ce que voudrait celui-ci, une instruction complémentaire ne s'avère pas nécessaire, puisque de nouvelles mesures probatoires ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation à laquelle parvient la Cour de céans. En particulier, il est inutile de requérir l'avis de la doctoresse I.________ (voire de la doctoresse L.________) sur la capacité de travail du recourant à la fin du mois de juin 1999. Le médecin serait en effet contraint de se fonder, à défaut d'autres éléments objectifs, sur les renseignements anamnestiques que lui fourniraient D.________ plus de cinq ans après les faits pour déterminer, a posteriori, le début de l'incapacité de travail.