La survenance d'une incapacité de travail significative pendant la période déterminante doit toutefois apparaître vraisemblable au moyen d'autres indices, qui font en l'occurrence défaut. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant reproche à la caisse intimée d'avoir refusé d'instruire sa demande de prestations au motif qu'il aurait fait valoir des droits envers son ancien employeur. Informée de la fin des rapports de travail - qui a entraîné la sortie du recourant du cercle des assurés - et de la procédure judiciaire en cours (cf. audience de comparution des parties du 31 août 2004), l'intimée n'a été saisie d'une demande de prestations de sa part qu'en novembre 2002.