S'ajoute à cela que le recourant s'est annoncé à l'assurance-invalidité en octobre 2001, soit plus de deux ans après la fin des rapports de travail. 3.4 Les arguments soulevés par le recourant n'apparaissent pas décisifs. Il ne peut ainsi rien tirer de l'arrêt Z. du 24 janvier 2003, B 87/02. La production d'un certificat médical attestant une incapacité de travail pendant la durée de l'engagement ne constitue certes pas une exigence dont dépendrait le droit aux prestations. La survenance d'une incapacité de travail significative pendant la période déterminante doit toutefois apparaître vraisemblable au moyen d'autres indices, qui font en l'occurrence défaut.