Au vu des avis et certificats médicaux produits par les parties, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a présenté une incapacité de travail durable pendant la période où il était affilié à l'intimée. Les deux seules périodes d'incapacité de travail significatives que le recourant a subies remontent à la fin de l'année 1995 (deux mois) et au mois de juillet 1996 (environ deux semaines) en raison de problèmes psychiques (cf. certificats médicaux du docteur B.________ et des médecins du Département de psychiatrie de l'Hôpital Z.________, établis en 1995 et 1996)