D'autre part, le rapport de l'employeur indique que le contrat de travail du recourant a été résilié par la Ville de Genève au 31 mai 1999; il ne contient aucune mention d'un motif de résiliation qui serait lié à l'état de santé du recourant, ni de périodes d'incapacité de travail de janvier à mai 1999. On ne voit donc pas sur quels éléments s'est fondée la doctoresse L.________ pour affirmer que «depuis juin 1999, l'assuré n'a plus pu travailler suite à la décompensation de la situation psychique». Faute de motivation, son appréciation ne saurait être suivie.