2 CO, comme semble le soutenir le recourant, parce qu'il restreindrait «le niveau de couverture durant le délai étendu d'un mois» au regard du degré d'invalidité requis, peut rester indécise. Dès lors que le droit du recourant à une rente doit être nié indépendamment de la question du degré d'invalidité ouvrant droit à des prestations d'invalidité de la part de l'intimée, comme on le verra ci-après, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la conformité aux normes légales de cette disposition statutaire. 3.2 L'OCAI a fixé le début du droit à la rente d'invalidité au 1er juin 2000, en considérant de ce fait que l'incapacité du recourant avait débuté au mois de juin 1999 (art. 29 al.