invalidité, puisqu'elle se réfère à l'incapacité professionnelle de l'assuré dans la fonction qu'il exerçait, l'invalidité déterminante une fois terminés les rapports de service correspond en revanche à la notion d'invalidité de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, l'institution de prévoyance est donc en principe liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Cela étant, la question de savoir si l'art. 65 des statuts est contraire à l'art. 331a al. 2 CO, comme semble le soutenir le recourant, parce qu'il restreindrait «le niveau de couverture durant le délai étendu d'un mois» au regard du degré d'invalidité requis, peut rester indécise.