- impliquent que l'institution de prévoyance qui assure les salariés pour la prévoyance plus étendue ne puisse pas non plus, au même titre qu'une institution de prévoyance chargée de la prévoyance obligatoire, se voir opposer une décision des organes de l'assurance-invalidité sans qu'elle ait pu participer à la procédure menée par ceux-ci. 2.3 Selon l' art. 10 al. 3 LPP, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. En ce qui concerne la prévoyance surobligatoire, l' art.