- la définition de l'invalidité dans l'AI. Dans cette hypothèse, les règles minimales de procédure déduites du droit d'être entendu (cf. ATF 129 V 74 consid. 4.1) - qui vaut au demeurant dans toute procédure judiciaire ou administrative ( art. 29 Cst) - impliquent que l'institution de prévoyance qui assure les salariés pour la prévoyance plus étendue ne puisse pas non plus, au même titre qu'une institution de prévoyance chargée de la prévoyance obligatoire, se voir opposer une décision des organes de l'assurance-invalidité sans qu'elle ait pu participer à la procédure menée par ceux-ci. 2.3 Selon l' art.