La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle ( ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler ( ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 2.2 Conformément à l' art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de l'assurance-invalidité ( art.