{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-123-04_2005-10-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=13&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=130&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-10-2005-B_123-2004&number_of_ranks=302", "Checksum": "60755f371a4defab81abc9030f9d5793"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 123/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.10.2005 B 123/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.10.2005 B 123/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.10.2005 B 123/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:55", "Checksum": "e9f3fbc3049148646746511023b3f0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.10.2005 B 123/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n3.3 Au vu des avis et certificats médicaux produits par les parties, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a présenté une incapacité de travail durable pendant la période où il était affilié à l'intimée. Les deux seules périodes d'incapacité de travail significatives que le recourant a subies remontent à la fin de l'année 1995 (deux mois) et au mois de juillet 1996 (environ deux semaines) en raison de problèmes psychiques (cf. certificats médicaux du docteur B.________ et des médecins du Département de psychiatrie de l'Hôpital Z.________, établis en 1995 et 1996). Outre le fait que ces périodes n'apparaissent pas déterminantes au regard de leur durée limitée, il n'existe pas d'élément suffisant au dossier qui permettrait de retenir qu'elles seraient liées aux troubles qui ont conduit à l'invalidité du recourant. En particulier, le docteur S.________, psychiatre et psychothérapeute, - dont le recourant tente en vain de remettre en cause les conclusions - a indiqué, le 22 septembre 1995, que celui-ci présentait «un état dépressivo-anxieux réactionnel à ses problèmes actuels en relation avec son travail»; il ajoutait que le geste du recourant (à l'origine de l'incident du mois d'août 1995) avait été «la conséquence directe d'un profond désarroi psychique ponctuel». En outre, il n'apparaît pas à la lecture des pièces médicales que D.________ ait été empêché de travailler pour des motifs semblables durant les années suivantes, singulièrement en 1999. On cherche par ailleurs vainement au dossier - en dehors du rapport de la doctoresse L.________ dont les conclusions ne sont pas pertinentes pour les raisons exposées ci-avant (consid. 3.2) - un indice selon lequel le recourant aurait cessé de travailler à cause de problèmes de santé. D.________ a contesté son licenciement en invoquant l'absence d'un motif valable de congé, mais sans jamais mentionner une éventuelle atteinte à la santé qui aurait provoqué les arrivées tardives reprochées par son employeur (voir jugement du Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève du 11 août 1999). S'ajoute à cela que le recourant s'est annoncé à l'assurance-invalidité en octobre 2001, soit plus de deux ans après la fin des rapports de travail.\n3.4 Les arguments soulevés par le recourant n'apparaissent pas décisifs. Il ne peut ainsi rien tirer de l'arrêt Z. du 24 janvier 2003, B 87/02. La production d'un certificat médical attestant une incapacité de travail pendant la durée de l'engagement ne constitue certes pas une exigence dont dépendrait le droit aux prestations. La survenance d'une incapacité de travail significative pendant la période déterminante doit toutefois apparaître vraisemblable au moyen d'autres indices, qui font en l'occurrence défaut. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant reproche à la caisse intimée d'avoir refusé d'instruire sa demande de prestations au motif qu'il aurait fait valoir des droits envers son ancien employeur. Informée de la fin des rapports de travail - qui a entraîné la sortie du recourant du cercle des assurés - et de la procédure judiciaire en cours (cf. audience de comparution des parties du 31 août 2004), l'intimée n'a été saisie d'une demande de prestations de sa part qu'en novembre 2002. Elle n'avait donc aucune raison d'intervenir avant cette date, son ancien affilié n'ayant requis aucune prestation jusque-là, ni informé du dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité. Enfin, contrairement à ce que voudrait celui-ci, une instruction complémentaire ne s'avère pas nécessaire, puisque de nouvelles mesures probatoires ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation à laquelle parvient la Cour de céans. En particulier, il est inutile de requérir l'avis de la doctoresse I.________ (voire de la doctoresse L.________) sur la capacité de travail du recourant à la fin du mois de juin 1999. Le médecin serait en effet contraint de se fonder, à défaut d'autres éléments objectifs, sur les renseignements anamnestiques que lui fourniraient D.________ plus de cinq ans après les faits pour déterminer, a posteriori, le début de l'incapacité de travail. Les conclusions médicales résultant d'un tel procédé seraient dénuées d'une valeur probante suffisante. Quant aux médecins qui avaient établi les certificats attestant des arrêts de travail du recourant en 1995 et 1996, ils ne seraient pas en mesure de se prononcer sur son état de santé plus de quatre, respectivement trois, ans plus tard. Finalement, interpeller les anciens supérieurs hiérarchiques et collègues de travail du recourant sur son «aptitude à remplir sa fonction à la fin de son activité» ne serait d'aucune utilité, puisque l'évaluation de l'incapacité de travail doit reposer sur des constatations médicales.\n3.5 En conséquence de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir que l'incapacité de travail déterminante a débuté à une époque où le recourant n'était plus assuré auprès de l'intimée et que celle-ci n'avait pas à répondre de l'invalidité qu'il présentait.\nIl s'ensuit que le recours est mal fondé.\n"}