{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-123-04_2005-10-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=13&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=130&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-10-2005-B_123-2004&number_of_ranks=302", "Checksum": "60755f371a4defab81abc9030f9d5793"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 123/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.10.2005 B 123/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.10.2005 B 123/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.10.2005 B 123/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:55", "Checksum": "e9f3fbc3049148646746511023b3f0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.10.2005 B 123/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\n3.1 Aux termes de l'art. 41 des statuts de la caisse intimée, est considéré comme invalide l'assuré qui, par suite d'atteinte à sa santé physique ou mentale, devient de manière durable totalement ou partiellement incapable de remplir sa fonction ou est contraint d'occuper une autre fonction dont l'exercice peut raisonnablement être exigé de lui et pour laquelle il est moins rémunéré.\nD'après l'art. 65 al. 1 et 2 des statuts, l'assurance auprès de la Caisse cesse le jour où prennent fin les rapports de service. Si, durant le mois qui suit la fin des rapports de service, l'assuré n'est pas lié à un nouvel employeur par un contrat de travail, et s'il décède ou est atteint d'une incapacité de travail qui provoque ultérieurement son décès, ou sa mise au bénéfice de la rente d'invalidité par l'assurance-invalidité fédérale, les prestations servies par la Caisse sont celles qui étaient assurées le jour où les rapports de service ont pris fin.\nOn peut déduire de ces dispositions que si la notion d'invalidité définie par l'art. 41 des statuts ne se recoupe pas avec celle de l'assurance-invalidité, puisqu'elle se réfère à l'incapacité professionnelle de l'assuré dans la fonction qu'il exerçait, l'invalidité déterminante une fois terminés les rapports de service correspond en revanche à la notion d'invalidité de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, l'institution de prévoyance est donc en principe liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité.\nCela étant, la question de savoir si l'art. 65 des statuts est contraire à l'art. 331a al. 2 CO, comme semble le soutenir le recourant, parce qu'il restreindrait «le niveau de couverture durant le délai étendu d'un mois» au regard du degré d'invalidité requis, peut rester indécise. Dès lors que le droit du recourant à une rente doit être nié indépendamment de la question du degré d'invalidité ouvrant droit à des prestations d'invalidité de la part de l'intimée, comme on le verra ci-après, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la conformité aux normes légales de cette disposition statutaire.\n3.2 L'OCAI a fixé le début du droit à la rente d'invalidité au 1er juin 2000, en considérant de ce fait que l'incapacité du recourant avait débuté au mois de juin 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI), soit dans le mois suivant la fin des rapports de travail du recourant avec la Ville de Genève. La décision de l'office AI n'a pas été notifiée à l'intimée, de sorte que pour ce motif déjà, elle n'a pas d'effet contraignant quant à la survenance de l'incapacité de travail.\nPar ailleurs, cette décision administrative (quant au début de l'incapacité de travail) repose sur une appréciation insoutenable, si bien qu'elle ne peut être suivie. Pour admettre que l'incapacité de travail avait débuté au mois de juin 1999, l'organe de l'assurance-invalidité s'est fondé, selon ses propres dires (courrier au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 17 mai 2004), sur le «questionnaire pour l'employeur» dont il ressort que le recourant avait effectué son dernier jour de travail le 31 mai 1999. Cet élément n'est pas pertinent en soi, puisque la question de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base de constatations médicales. A cet égard, la documentation médicale au dossier de l'assurance-invalidité ne contient aucun élément permettant de confirmer le point de vue de l'OCAI. Le seul médecin qui fixe au mois de juin 1999 le début de l'incapacité de travail du recourant est la doctoresse L.________ du Service médical régional de l'AI (rapport du 1er mai 2002). Ce médecin motive son avis en se référant à l'évaluation de sa consoeur I.________ (du 2 janvier 2002), ainsi qu'au rapport de l'employeur (du 22 novembre 2000). Or, d'une part, invitée à donner son appréciation de la situation en sa qualité de médecin traitant depuis le mois de juillet 2001, la doctoresse I.________ ne se prononce que sur l'incapacité de travail du recourant au moment de l'élaboration de son rapport, sans tirer de conclusions de ses observations pour le passé. D'autre part, le rapport de l'employeur indique que le contrat de travail du recourant a été résilié par la Ville de Genève au 31 mai 1999; il ne contient aucune mention d'un motif de résiliation qui serait lié à l'état de santé du recourant, ni de périodes d'incapacité de travail de janvier à mai 1999. On ne voit donc pas sur quels éléments s'est fondée la doctoresse L.________ pour affirmer que «depuis juin 1999, l'assuré n'a plus pu travailler suite à la décompensation de la situation psychique». Faute de motivation, son appréciation ne saurait être suivie. En conséquence, l'OCAI a fixé le début de l'incapacité de travail du recourant au mois de juin 1999 en l'absence de tout élément pertinent et probant, de sorte que cette constatation doit être qualifiée d'insoutenable. Partant, le prononcé de l'assurance-invalidité n'a aucune valeur contraignante et la question litigieuse doit être tranchée librement."}