134 OJ a contrario). Compte tenu de l'issue de celle-ci, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge des intimées. Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge des intimées (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 décembre 2001 est annulé. II. La cause est renvoyée au tribunal administratif pour nouveau jugement au sens des motifs. III.