Il a pour objet une obligation de l'institution de prévoyance à l'endroit du recourant et non pas, principalement, une obligation découlant de la convention passée entre l'employeur et le salarié le 14 juin 2000. Savoir si le salarié a bénéficié de prestations selon les dispositions d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel (art. 20, premier tiret, du règlement de ComPlan) est une question préjudicielle (ou préalable) de fond qui, selon la conception qui prévaut en droit suisse, doit être tranchée par le juge saisi du principal, en l'occurrence la juridiction désignée par l' art. 73 LPP (cf. Fabienne Hohl, op. cit. , p. 20, ch.