40) et d'une rente d'enfant (art. 41). Il est admis que les litiges qui portent sur l'application de l'art. 43 des statuts de la CFP relèvent de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortissent à la compétence du juge selon l' art. 73 LPP ( ATF 124 V 327). Il ne saurait en aller différemment s'agissant d'une prétention fondée sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de l'intimée, vu la similitude des situations visées. Fondé directement sur les statuts de l'intimée, le présent litige trouve donc assurément sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle.