73 LPP ( ATF 122 III 57). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de droit de l' art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes dans un litige se fondant sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cesseraient leur activité professionnelle et celui où s'ouvrirait leur droit à la rente de vieillesse (calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions); ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé ( ATF 127 V 29). La compétence ratione materiae des autorités visées par l' art.