Il ne porte donc pas sur une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et doit, en conséquence, être porté devant les tribunaux civils. 2.- a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.