Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56a, 1er alinéa. Dans le canton de Genève, ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances (art.