L'employeur précisait encore que l'art. 20 du règlement établissait une distinction selon qu'il existait ou non un plan social : c'est seulement en l'absence de plan social que l'affilié avait droit à des prestations au moins comparables à celles prévues dans les statuts de la CFP. C.- Par demande du 5 avril 2001, N.________ a assigné la caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA, prises conjointement et solidairement, en paiement d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une rente pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000. Les défenderesses ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.