{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-12-02_2002-06-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=153&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-06-2002-B_12-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "982735867cb446f20cf451208102c9f6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 12/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 28.06.2002 B 12/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:07:14", "Checksum": "36f26db5ae2d6e587338adcf13ca90ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nFondé directement sur les statuts de l'intimée, le présent litige trouve donc assurément sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle. Il a pour objet une obligation de l'institution de prévoyance à l'endroit du recourant et non pas, principalement, une obligation découlant de la convention passée entre l'employeur et le salarié le 14 juin 2000.\nSavoir si le salarié a bénéficié de prestations selon les dispositions d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel (art. 20, premier tiret, du règlement de ComPlan) est une question préjudicielle (ou préalable) de fond qui, selon la conception qui prévaut en droit suisse, doit être tranchée par le juge saisi du principal, en l'occurrence la juridiction désignée par l'\nart. 73 LPP (cf. Fabienne Hohl, op. cit. , p. 20, ch. 40 ss; Henri-Robert Schüpbach, Traité de procédure civile, volume premier : introduction, p. 320, ch. 373 ss; Grisel, Traité de droit administratif, p. 187 ss; voir aussi\nATF 125 V 170 consid. 3c et les références citées).\nIl en va de même du point de savoir si, comme il le prétend, le recourant était dans l'erreur au moment où il a souscrit au plan social qui lui a été proposé.\nDans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence. Il convient donc de leur renvoyer la cause pour qu'ils se saisissent du cas et statuent à nouveau.\n4.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Compte tenu de l'issue de celle-ci, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge des intimées.\nPar ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge des intimées (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances\nprononce :\nI. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif\ndu canton de Genève du 18 décembre 2001 est\nannulé.\nII. La cause est renvoyée au tribunal administratif pour nouveau jugement au sens des motifs.\nIII. Les frais de justice, consistant en un émolument de\n500 fr., seront supportés à parts égales par la Caisse\nde pensions ComPlan et SWISSCOM SA.\nIV. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.\nV. Les intimées verseront au recourant la somme de\n2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à\ntitre de dépens pour l'instance fédérale, par moitié\nchacune, solidairement entre elles.\nVI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 28 juin 2002\nAu nom du\nTribunal fédéral des assurances\nLe Président de la Ière Chambre :\nLe Greffier :"}